Observatoire Bénévole des Réalités Associatives Locales
(OBRAL)

ISERE



BENEVOLES de l’ISERE,

PREPAREZ LES ELECTIONS DE 2007 !



L’HEURE DU BIG BANG DE LA TRANSPARENCE A SONNE

POUR LES GROSSES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES DE L’ISERE

RESSOURCES ET DEPENSES PUBLIQUES SONT VOTRE AFFAIRE


NE LES ABANDONNEZ PAS A CEUX QUI LES VOTENT,

POUR LES REPARTIR

ET SE FAIRE ELIRE

Voici le champ de bataille

Art. 1er. - L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 Euro.

Art. 2. - L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153 000 Euro


Combien sont- elles en Isère? Sur les 4741 association aidées en 2003 par le Conseil Régional, le Conseil Général et la Ville de Grenoble ? Sur les 332 plus grosses qui se partagent 80% des 56 millions d'euros de subventions ? dont en tête l'AEPI (agence d'études et de promotion l'Isère avec pres de 1,7 millions d'euros du seul conseil général ?

En 2003 les 82 plus grosses associations isèroises se partagent 31 millions d'euros. L'Isère compte 295 ssociations recevant 23.000 euros et plus. Ensemble ces 295 associations se partagent 44,6 millions d'euros. Consultez la liste des noms des heureux gagnants sur le site de l'OBRAL

Télécharger ici le tableau récapitulatif des subventions
(fichierPDF) aux associations en Isère (2003)

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NOTAMMENT LE " GUIDE PRATIQUE DE CONTROLE DU BENEVOLE " (à télécharger ici, format PDF)

Lire aussi

" Le monde associatif, outil d’un Etat Providence opaque, obèse et politisé !"


A VOS ORDINATEURS !
VOICI VOS DROITS


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LOI N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)

NOR : FPPX9800029L


Chapitre III

Dispositions relatives à la transparence financière

Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

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Décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

NOR : FPPA0100057D


Art. 1er. - L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 Euro.

Art. 2. - L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153 000 Euro.

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