Exposé au séminaire de la Faculté Catholique d’Eishstätt Bavière
Décembre 2004


Par Jeanne Hélène Kaltenbach


I Confession des péchés

«Votre sexe n’est là que pour la dépendance, du côté de la barbe est la toute puissance» disait Molière…

Tout, ou presque tout ce qui nous choque dans les sociétés musulmanes, nous l’avons connu : le Bon Roi Dagobert et ses trois femmes, l’inégalité successorale par le droit d’aînesse, le Mariage forcé d’un barbon avec la petite Agnès, l’obligation de la dot, le mariage entre cousins germains, la détermination de la résidence par le mari, le devoir d’obéissance de l’épouse jusqu’en 1938, le droit de correction jusqu’en 1958, l’autorité paternelle jusqu’en 1970.

L’imam de Rotterdam a traité les homosexuels « de porcs et de malades qu’il faut éliminer». Mais l’homosexualité figurait chez nous sur la liste des maladies mentales jusqu’en 1974. Même la supercherie de « l’enfant endormi » qui peut attendre 5 ans après le départ du mari, dans le ventre de sa mère, cette « immaculée conception musulmane», évitant la flagellation de la maman - on l’a vu récemment au Nigéria - ou permettant au contraire son entretien pendant des années après la répudiation, ne devrait pas nous surprendre. En 1653 le Parlement de Paris déclara légitime un enfant, né 18 mois après le décès du mari, au motif que la mère était de mœurs pieuses et vivait dans un couvent !

Une seule exception : la loi de 1943 sur les successions en Egypte « quand la mère accouche d’un enfant mort né à cause d’une agression, pour les hanéfites l’indemnité due par l’agresseur revient à l’enfant, donc à ses héritiers, en Egypte il revient à la mère, conformément à l’opinion de 2 savants de Médine du 8ème siècle» que Monsieur Peyrben n’avait pas lus je suppose .(identité juridique de l’embryon).

Souvent dans le dialogue islamo-chrétien, les participants se demandent quels points nous rassemble . La « feuille de route » des femmes ne varie guère dans le temps et l’espace, Qu’on en juge : «On veut dépouiller la femme de sa pudeur native, la produire en public, la détourner de la vie et des devoirs domestiques, l’enfler d’une fausse et vaine science, en sorte que, celle qui bien et religieusement élevée, serait semblable à une pure et brillante lumière dans sa maison, la gloire de son époux, l’édification de sa famille…gonflée d’orgueil et d’arrogance, dédaignera les soins et les devoirs propres à la femme». Lettre de Pie IX au Père Dupanloup en 1867 ou conférence réservée aux femmes de Tariq Ramadan en avril 2000 à Mulhouse ? Je vous laisse deviner.

Les deux civilisations mitoyennes semblent en décalage sur certains points, plus désynchronisées qu’incompatibles.Pas de suffisance donc, d’autant que les femmes turques ont voté avant nous, mais qui contestera les progrès de l’égalité entre les sexes ?



II Le Statut personnel

1 Pourquoi les anglo-saxons n’évoquent pas cette question ?

Les nouveaux Américains prêtent serment : « Je renonce et j’abjure entièrement et absolument toute allégeance à un quelconque prince, potentat, Etat ou souverain étranger » Chaque matin l’écolier récite « Je fais serment d’allégeance au drapeau des Etats-Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une nation devant Dieu, avec liberté et justice pour tous ».

A propos de la diversité culturelle un débat anime les philosophes américains depuis 30 ans. Les « liberals » plaident pour un Etat juste par rapport à toute conception du bien – l’imam de Rotterdam comme les gays ont droit à un « égal respect, une égale sollicitude » - Et les « communautariens » plaident pour que l’Etat reflète un Bien commun, avec ses valeurs morales et sociales. Mais pour ce qui concerne les immigrants ils sont unanimes: «ils ont choisi dit Walzer le communautarien, ils se sont eux-mêmes déracinés dit Glazer libéral… en décidant de se déraciner, poursuit Kymlicka autre libéral, les immigrants ont volontairement renoncé aux droits liés à leur appartenance nationale initiale » Ce qui laisse aux Musulmans peu d’espoir d’obtenir en Amérique « l’exercice de tous leurs droits relatifs à l’organisation de leur statut personnel en matière de mariage, de divorce et d’héritage » revendiqué avec force depuis Londres par le Centre Européen de la Fetwa et de la Recherche qui se soucie aussi de la truffe des chiens et de la coupe de cheveux des femmes.

A Londres justement .Le 2/4/2004 The Independant publie un article parmi tant d’autres,. « Ainsi La « Commission for Racial Equality » l’a décrété, le multiculturalisme n’est plus. « Requiescat in pace ». Sauf que pour mourir il faut avoir vécu et pour cela avoir un cœur et un cerveau. Le multiculturalisme n’avait ni l’un, ni l’autre, il n’a toujours été qu’un mot en quête de définition. Un drapeau reconnu par aucune nation, ce qui me direz-vous était précisément son but. Nous l’agitions pour dire adieu à une patrie commune ».

Finie la béatitude multiculturelle, les nouveaux citoyens britanniques doivent depuis 2002 jurer, ou affirmer leur allégeance à Sa Majesté et ses héritiers, promettre fidélité au Royaume britannique et à ses libertés démocratiques, à défaut de subir un test de « cricket » preuve de leur « britannité » comme le suggérait un ministre thatchérien.

En droit international privé, la solution anglaise est celle du territoire –domicile of choice- un mariage célébré en Angleterre qui ignore la polygamie, est monogame. Dernier avantage toutes les Caribéennes du Commonwealth relèvent déjà de la Common Law, quant aux Pakistanaises, dès 1860 l’Indian Penal Code faisait du mariage avec une impubère un délit..Ces arrivants sont « préformatés » comme on dit maintenant .

2 La situation française est fragilisée par les largesses combinées de nos 3 CREDO nationaux et républicains



1 Notre code de la nationalité :

Droit du sol automatique à partir de 18 ans, reconnaissance de la double nationalité, d’autant que pour un Français d’origine marocaine et algérienne sa nationalité d’Outre-Méditerranée est inaliénable comme nous le rappellent de temps en temps les Consulats ou même le Roi du Maroc. Mohamed Charfi : « pour bon nombre de pays musulmans, la qualité de musulman doit entrer en ligne de compte pour l’acquisition de la nationalité. Le code est d’inspiration musulmane ce qui est normal, l’islam étant la religion de la majorité des Tunisiens » Sans commentaire ! Absence de serment, ou comme on le fait en Allemagne, de déclaration de fidélité à la Constitution.

2 Droit international privé personnaliste :

« Les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes étrangères sont liées à leur loi nationale», comme chez la plupart de nos voisins européens, soumis - de gré ou de force - au Code Napoléon. En vertu de ce Droit International Privé aujourd’hui dans un ménage mixte, si le mari a regagné l’Algérie et si la femme française demande le divorce en France, le juge français doit appliquer la loi algérienne du père, à cette Française vivant en France avec ses enfants français ! Au nom de cette même loi, une femme algérienne devenue Française après la naissance de son enfant, domiciliée en France, se voit interdire la recherche de paternité contre un père présumé, Français domicilié en France

3 Enfin - à chacun son passif historique !- la colonisation française n’a pas ou très peu touché au Statut personnel.

Dès 1865, « l’indigène musulman est français mais continue d’être régi par la loi musulmane », même si la Cour d’Alger profite à l’époque de « l’option de droit » pour empêcher quelques mariages forcés d’impubères-, modeste invasion juridique du colonisateur, que l’Algérie indépendante a d’ailleurs reconduite : « Le mariage ne peut être envisagé qu’entre personnes pubères » Les collisions juridiques actuelles se produisent avec des Codes de Statut personnel d’inspiration malékite, et les incompréhensions, avec les injonctions d’inspiration wahhabites de nos «cyber prédicants ».

Ici en Allemagne, Vous pouvez remercier Abu Hanifa auteur du droit hanéfite, ainsi qu’Ataturk, lointains inspirateurs de la Charte promue en Allemagne en novembre 2002 par les Musulmans qui « respectent l’organisation fondamentale de la République…les lois…la liberté religieuse, soit la liberté d’avoir une religion, d’en changer ou de ne pas en avoir…liberté sans contrainte d ‘aucune sorte »

III La polygamie

Ou comment la faiblesse française a redonné de la vitalité à une institution en perdition.

C’est Ghaleb Bencheikh, présentateur de notre émission musulmane à la télévision qui le dit : « La polygamie est une survivance d’une pratique antéislamique dont l’anarchie fut réglée par le Coran.. Eu égard au nombre de femmes de Salomon par exemple, la réduire à 4 femmes fut un progrès spectaculaire ! » Malek Chebel « Répudiation, polygamie et adultère reçoivent des aménagements très en avance sur le temps de leur codification » Libération 8/2/1995.

Monsieur Bencheikh et lui savent très bien que du vivant de Mahomet, les Romains étaient monogames depuis un millénaire. Benchseikh note que la polygamie existait aussi chez les Hébreux, c’est de bonne guerre !. Mais ce serait une erreur de croire que passer des 700 femmes de Salomon aux 4 femmes permises au Musulman est un progrès spectaculaire. Il ne s’agit pas de marchander à la baisse le nombre d’épouses, et ce n’est pas à un Musulman qu’il faut expliquer ce que signifie L’Unique. Mon amour, n’a rien à voir avec mes amours, mon respect avec mes respects, pas plus que le Prophète avec les Prophètes.

Tariq Ramadan le sait parfaitement. Dans son bulletin Présence Musulmane, très influent parmi les jeunes, il évoque avec suavité « Mahomet, si attentif, si doux, si patient. Avant d’être LA mère de ses enfants, son épouse était UNE femme, SA femme. Il savait le silence, la force d’une caresse, la complicité du regard, la bonté d’une attention, l’apaisement d’un sourire » Euphémique emploi du singulier.

C’est le moment de rappeler avec respect mais fermeté quelques aspects de la famille du Prophète à Médine. Il prit pour l’une de ses femmes, Hafsa fille d’Omar, qui devint donc son beau-père, mais en même temps son « petit-fils » par son mariage.avec Oum Keltoum, fille de Fatima,.donc petite-fille de Mahomet. Et de ce fait, Hafsa, à 20 ans, devint en quelque sorte la « belle grand mère » de son propre père Omar. Aïcha l’épouse préférée de Mahomet avait alors 12 ans, 7 ans de moins que Fatima sa belle-fille. Mahomet épousa plus tard Maïmouna une de ses tantes paternelles…

Par conséquent le sexe est la « summa divisio » à un point tel, que les générations sont écrasées, bouleversées, le corollaire de la polygamie étant un grand écart d'âge au mariage. De cette anthropologie religieuse, nous avons des traces aujourd’hui, et " l'inceste juridique cause des ravages" : Dans les années 80 un groupe non négligeable de Marocains autour de la cinquantaine, vivant en France depuis assez longtemps, ont fait venir de très jeunes secondes femmes scolarisées, qui racontaient naïvement leurs nuits avec celui qui se présentait à l’école comme leur papa et s’est parfois retrouvé en prison.

Concluons comme le Doyen Carbonnier en 1950 « La profondeur de notre civilisation c'est le mariage monogamique. L'islam, avec sa polygamie, fut-elle théorique, est plus étranger à notre âme que n'importe quel autre système de droit»?

L’affaire Montcho



Cette gravité tranche avec le ton du Conseil d’Etat dans la célèbre affaire de Monsieur Montcho à qui le préfet avait refusé un titre de séjour pour sa seconde épouse. Le Conseil d'Etat a cassé cette décision en 1980 par un arrêt ainsi commenté : «La polygamie d’un étranger qui demande le regroupement familial de deux ou plusieurs conjoints ne constitue pas à elle seule un motif de rejet… La vie familiale normale d'un musulman consiste à respecter les obligations d'entretien et surtout d'équité entre ses femmes »…Le cas de la petite tribu Montcho est pittoresque et plutôt sympathique» concluait, badin, le Commissaire du Gouvernement.

Trois remarques

1 En Afrique la coutume est fortement polygamique, à telle enseigne que les évêques africains réunis en synode n'ont pas osé condamner la polygamie, pratiquée discrètement dit-on par un quart des Chrétiens. Monsieur Montcho s’est-il prévalu de son identité musulmane? (il n’y a que 10% de musulmans au Bénin, mais 46% de polygames) Quel texte aurait-on évoqué pour un polygame coutumier, voire catholique ?

2 On s’étonne de la référence à la Sourate des Femmes dans un arrêt du Conseil d’Etat "Epousez donc celles des femmes qui vous seront plaisantes, par deux, par trois, par quatre, mais si vous craignez de n'être pas équitables prenez en une seule, ou des concubines".On s’étonne plus encore, que le Conseil d’Etat nimbe d’une auréole d’équité une institution inique et discriminatoire par essence.
Les autorités néerlandaises n’admettent qu’une seule épouse, et demandent au père polygame de choisir l’une de ses femmes pour la renvoyer au pays. Cette politique est dénoncée comme une discrimination basée sur le sexe, puisque c’est le père qui s’est engagé dans une union polygame, qui dispose d’une carte de séjour et qui traite inéquitablement l’une de ses femmes en la renvoyant. Certes, mais comment introduire l’équité dans une institution inégalitaire? Peut-on réclamer la liberté d’exercer une contrainte, ou encore proclamer « le droit d’une femme majeure d’avoir un tuteur » ou dire « La femme musulmane a le droit de respecter un devoir ? » Ou affirmer avec aplomb que le Coran a dispensé la femme de choisir son mari

3 Le Maroc est le seul pays où le verset a été juridicisé, pour freiner la polygamie si l'on redoute quelques infractions d'équité entre les épouses. C’est en application de l'article 31 du Code de statut personnel marocain qu’un juge intrépide a osé condamner pour attitude injurieuse, un époux marocain vivant en France, marié au Maroc avec 2 autres femmes. Ce juge a exercé sa sévérité en quelque sorte, au nom de l'Islam. Serions-nous plus musulmans que les Marocains ? A cette époque 1980, toute personne regrettant la faiblesse de l’Etat dans l’affaire Montcho était taxée d’inflexibilité jacobine, de paternalisme néo-colonial… et priée d’y voir au contraire « une force d’adaptation à la diversité des familles »

Le Monde 11/2/2002 ." Le rapport du HCI de 1992 avait demandé l ’interdiction de la polygamie) approuvée par un Parlement bleu horizon."

Histoire d’une reculade

Depuis 30 ans on avait assisté à un élargissement des effets reconnus à la polygamie, et d’abord, pour le droit au séjour et le regroupement familial qui représente 80% des installations légales. Avant 1993 un décret laconique stipulait « LE conjoint et les enfants mineurs d'un ressortissant étranger qui veulent s'établir auprès de ce dernier ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français ».
Voilà la thèse pour reprendre la terminologie de Monseigneur Dupanloup. Et voici les hypothèses : Qu’est-ce qu’un conjoint ? Le Code civil n’a pas défini le mariage mais parle du conjoint au singulier, raison pour laquelle en 1970 un tribunal s’est déclaré incompétent pour juger la demande en divorce de la seconde femme d'un Sénégalais,
Il est admis aujourd'hui que le mariage polygamique est une sorte de mariage - pourquoi pas un nouveau modèle moderne parmi d'autres- sans précision sur le nombre de conjoints. Fallait-il accepter plus de quatre épouses selon la coutume des africains de la brousse, ou s'en tenir au nombre de quatre fixé par le Coran. ?
Comment définir l’adultère d’un mari polygame ?
L'enfant mineur, est-il mineur selon le droit étranger ou selon le droit français ? Le Conseil d'Etat a considéré que les enfants seraient déclarés mineurs selon la loi française, alors qu’en Droit International Privé le statut personnel d’un enfant est gouverné par sa loi nationale. Et pourquoi la qualité de conjoint ne serait pas appliquée elle aussi en fonction de la loi française ?. Le chef de famille polygame candidat au regroupement familial devait justifier de ressources très supérieures au SMIC, 2 SMIC ainsi que 2 chambres pour 2 épouses. Admettre des distinctions selon les ressources quant à l’exercice d’un droit est très choquant. Admettre plusieurs épouses alors qu’une seule pourra bénéficier de son assurance sociale l’est tout autant...
On vit deux épouses réclamer la rente d'un Algérien décédé d’un accident du travail, marié en premières noces avec une Française, puis en Algérie avec une Algérienne. La Cour de Cassation avait reconnu ce mariage polygamique dans les « années Montcho » - c’était l’humeur, la tendance de l’époque - pour s’opposer dix ans plus tard au nom de l'ordre public à ce qu'il produise ses effets à l'encontre de la première femme, parce que Française, et « première épouse malgré elle ». Si ce mariage était valable, pourquoi refuser qu’il produise ses d’effets ? Malheur à l'épouse algérienne vivant en France, et confrontée au même problème, puisque son statut personnel, celui de son mari et de la seconde épouse ne s'opposent pas à ce mariage.
Si un premier mariage a été célébré en France sous le régime de la communauté, et le mariage polygamique, comme il se doit, sous le régime de séparation de biens, la femme française peut être gravement lésée, même avec la demie part d’héritage que lui accorde le droit musulman.
Et d’ailleurs pourquoi ne pas appliquer la règle qui interdit à cette femme non musulmane d’hériter d’un mari musulman, et vice-versa ? Il a fallu 10 ans pour que la Cour de Cassation marque enfin un arrêt face à l’indulgence croissante que le Droit International Privé témoignait à la polygamie. En 1990 elle fut déclarée «contraire à l'ordre public » ; et en 1993, une loi sur la condition des étrangers supprima le regroupement familial, le titre de séjour, et l’octroi de la nationalité française pour un époux polygame, tout en gardant les polygames présents sur le territoire, et en acceptant qu’une situation polygamique, valablement créée à l’étranger, permette à une seconde épouse restée là-bas, de faire valoir ses droits successoraux, ou l’ouverture de certaines prestations sociales »

Les enfants de ces familles sont les nôtres désormais
Les fonctionnaires de l'Etat civil se posent parfois la question de savoir comment un même homme peut être le père de deux enfants à trois mois de distance. S'agit-il alors d'un enfant légitime ou d'un enfant naturel puisque la polygamie est maintenant « contraire à l’ordre public français » ? Pour la Chancellerie ces enfants sont légitimes, leur mère est qualifiée d'épouse sur l'acte de naissance (la voici donc légitimée) et les enfants sont inscrits sur le livret de famille. C'est d'ailleurs la seule solution pour qu’ils aient une existence légale dans un pays musulman, en tout cas maghrébin, la filiation naturelle n'existant qu’en Afrique noire.

Que faire enfin si la même femme déclare avoir un enfant tous les six mois parce qu’elle endosse les enfants des autres « demoiselles » privées d’allocation maternité ? On se débat dans des contradictions sans fin.

Désormais on retrouve un peu partout le mot CERTAIN qui marque une indétermination généralisée : dans CERTAINS cas, CERTAINS effets, CERTAINS mariages. Même en droit pénal dans CERTAINS meurtres on invoque la jalousie masculine comme circonstance atténuante

Le Politiquement correct

Des sociologues dans l’enivrement des cultures du monde

Que dit cependant le talentueux sociologue Alain Touraine en 1996 ? « Je ne vois pas au nom de quel principe la polygamie doit être interdite, même si je reconnais qu’elle rend plus difficile l’intégration sociale des femmes africaines… toutefois, il s’oppose à l’excision au nom d’une conception universelle des droits de l’homme !».

Lors d’un colloque de l’Institut National d’Etudes Démographiques en 1997 un professeur a fustigé « la défense hystérique du mariage occidental…qui ne doit pas être considéré comme un progrès par rapport à la polygamie ». Leur mâle opinion ne saurait déplaire à Monsieur Tariq Ramadan qui répond à la question « cousue main » d’un journaliste helvétique.

Des frères Ramadan

Question : « Tous les grands Patriarches furent polygames…Louis XIV eut un harem, la polygamie manifeste le souci de ne jamais laisser une femme seule qui mourrait de faim avec ses enfants, c’est une forme élémentaire de “sécurité sociale».
Réponse TR : « En 1980 quand ON (qui est ce ON venu « coloniser les esprits » ?) est venu imposer la monogamie au Burkina ce sont les femmes surchargées de travail qui ont protesté » En quelque sorte la polygamie est un acquis social.
Pour Hani Ramadan « La polygamie est utile en temps de guerre quand les hommes viennent à manquer ! « Lors de la seconde guerre mondiale, elle fut d'ailleurs envisagée par de hauts responsables européens » nous apprend-t-il. Fantasmes masculins ?

Des journalistes complaisantes

Une journaliste de ELLE interroge des adolescentes, élèves de l’Institut Européen de Sciences Humaines «Elles ont choisi l’islam pour s’épanouir, le Recteur prend gentiment le temps de leur expliquer l’importance que les femmes ont eu dans la vie du Prophète…» écrit-elle avec une affligeante légèreté.
Dieu Merci, en ce qui concerne la notion, extensive à l’infini, de “vie familiale normale” notre Conseil constitutionnel a sagement considéré en 1999 que « la vie familiale normale est celle du pays d’accueil, et que le principe d’unicité du peuple français s’oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance»

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IV Aspects chrétiens du mariage civil
Mariage ou concubinage ?


Une remarque pour commencer L’empêchement religieux au mariage pour la musulmane, -qui heurte à la fois la liberté du mariage, la laïcité, et manifeste une discrimination avec les hommes épousant qui bon leur semble- est conforme à tous les Statuts personnels maghrébins, tunisien compris, et au sentiment de nombreuses familles issues du Maghreb.
Le mariage bat de l’aile dit-on et dans ce cas c’est tant mieux. De nos jours, il suffit de faire une croix dans la case « vit maritalement avec l’assuré » sur la feuille de Sécurité sociale pour cohabiter avec son copain. (Le père Noël est une ordure).

Tant mieux pour toutes les Djemila et autres Maïmouna interdites de mariage avec un « kufr », un infidèle, elles peuvent ainsi attendre l’enfant qui tôt ou tard, ici comme là-bas réunira la famille autour du berceau. Peut-être plus tôt que prévu, puisque au Maroc le nouveau Code de la famille voté le 5 février 2004 prévoit que l’enfant conçu pendant les fiançailles est rattaché au fiancé, sauf démonstration contraire par ADN !!!

Notre droit du mariage est métissé, de droit romain, de coutume, de droit germain, de catholicisme puisque l’Eglise primitive, emprunte au droit romain tout ce qui ne choque pas la morale chrétienne : la monogamie, l’exogamie, la publicité, l’âge minimum. Pour l’Eglise, le consentement du père est signe d’une déférence souhaitable mais reste sans incidence sur la validité du lien. J’insiste sur ce point



1 L’exogamie très stricte du droit romain est renforcée par le catholicisme qui proscrit le mariage entre parents jusqu’au 7e degré : «Tu quitteras ton père et ta mère» et tu n’épouseras pas ton cousin germain !

En milieu maghrébin : 11% des garçons et 15% des filles élevés en France épousent en première noce des conjoints choisis par la famille. Parmi les Turcs c’est le cas de 98% des filles et 94% des garçons surtout depuis 1998, les jeunes nés en France étant désormais en âge de se marier. Preuve que l’interdiction de la répudiation et de la polygamie en Turquie n’empêche pas les coutumes patriarcales de se perpétuer.

La moitié de ces unions arrangées, ou forcées pour être plus exact, se termine dans la violence et pourtant on peut lire dans le Cyber Journal de Mulhouse en avril 2000 « Il y a des discriminations par les coutumes faussement islamiques des parents… Il y a longtemps que la femme musulmane a le droit de choisir son époux ce n’était le cas ni chez les Grecs, Romains, Indous, Chrétiens, ni chez les Juifs …on comprend leur ras le bol !!! »

2 Double malentendu : public/prive et Consentement/Consommation

Le mariage est une institution publique
On y entre par sa seule volonté mais on n’en sort que par une décision prononcée par une autorité publique. Le Code civil a renforcé la supériorité du mariage civil d’une norme d’antériorité et condamne d’ailleurs les ministres du culte qui célèbreraient de façon régulière un mariage religieux avant le mariage civil. Il est célébré en public : nul ne peut ignorer les bans, et les registres de l’Eglise sont privés mais consultables par tous. la ketouba des juifs, avec la même racine que mektoub, c’est écrit.

Le mariage musulman classique au contraire est du domaine privé à la limite du droit rituel et contractuel célébré entre hommes, les témoins, le tuteur matrimonial, le mari (ou sa procuration) l’épouse ayant consenti par son silence. « Qui ne dit mot consent »

Toute cette tradition est en train de bouger là-bas plus qu’ici. Au Maroc depuis 1993 la jeune fille doit donner son consentement par écrit. Communauté de sentiment, ou communauté de couche ? Depuis le Concile de Trente c’est le consentement qui compte Et voilà deux types de malentendus dommageables que cela engendre.

…Un certain nombre de jeunes filles musulmanes consentent librement au mariage civil, Inversant nos hiérarchies républicaines, elles le prennent pour une formalité dans l’attente de la vraie fête avec les robes et les gâteaux. La cohabitation est différée par les parents pour satisfaire aux exigences de la coutume .avant la célébration du mariage religieux qui tarde à venir.Il peut s’agir de la violence morale de deux familles soucieuses d’un mariage arrangé, ou des manoeuvres dilatoires d’un mari , exclusivement préoccupé d’un mariage naturalisant.

En droit musulman la non consommation par refus du mari est une cause de nullité du mariage. En France la jeune femme devra démontrer avant 6 mois que l’absence de cohabitation était « volontaire et recherchée », ce vice de consentement permettant seul d’ annuler cette union. Le plus souvent seul le divorce est une échappatoire !

Autre malentendu inverse si l’on peut dire, et fréquent, :Rebiha mariée à 18 ans par l’imam est enceinte de 5 mois et abandonnée par son mari puisque le mariage religieux n’a aucune valeur juridique. En?1992 la Mosquée de Paris envoie une circulaire à ses 300 imams leur enjoignant de respecter la loi républicaine mais tous les imams de Marseille célèbrent des mariages polygames sans vérifier la plupart du temps l’accord de la première femme, restée au pays.

Depuis 1995 l’Office Fédéral Suisse de l’Etat-civil a prévenu 120 communautés musulmanes concernant l’interdiction du mariage religieux avant le mariage civil : pas d’allocations familiales pour l’enfant , et l’imam peut se voir interdit de séjour

3 Fidélité et répudiation

Lors du mariage civil Monsieur le Maire lit l’article 212 du Code civil « Les époux se doivent mutuellement fidélité…fidélité mot qui traîne encore dans notre Code civil, de la même racine que fiançailles, foi, et aussi perfide,. C’est grâce à Matthieu( 19,6) et Marc (10,9) « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » et aussi à Saint Augustin – dont la jeunesse fut coquine - que la fidélité reste la marque chrétienne inattendue du mariage civil.

Je parlerai peu de la répudiation puisque nous sommes en train de l’introduire dans les mœurs par le concubinage qui consiste à vivre avec un compagnon, tout entier et uniquement soumis aux sentiments de l’autre, à sa merci en quelque sorte alors que le mariage lie par une attache unique mais qui donne son indépendance à chacun, et le dote de droits et d’autonomie. Nous l’avons introduite dans le droit par le PACS qui consacre le droit à répudiation, puisqu’il peut « prendre fin par la seule volonté de l’un des partenaires», quel que soit son sexe il est vrai !

Comme pour la polygamie la tolérance juridique à la répudiation atteint son sommet dans les années 1980. Ainsi, deux époux marocains mariés au Maroc, s’installent en France, le mari demande le divorce et la femme forme une demande reconventionnelle. Le mari invoque alors une répudiation “ préventive” intervenue au Maroc à l’insu de sa femme, 7 mois avant que le divorce ne soit prononcé. La Cour de Cassation consacre cette répudiation comme forme de divorce, ce qu’entérinera plus tard la Convention franco-marocaine.

Comme pour la polygamie il a fallu attendre les années 2000 pour que la répudiation soit considérée comme contraire à l’ordre public. Un article virulent et inattendu paraît même dans Libération en 2001 « La Cour de cassation au motif qu’une mère algérienne a reçu des subsides, a été représentée etc…l’a renvoyée, elle, algérienne de France, à sa condition d’inférieure, telle que la consacre son Code national. La Cour a consacré sa répudiation et son humiliation enragent sa fille Leila, et ses soeurs blessées, qui s’apprêtent à déposer un recours devant la Cour européenne. La France a toutes les chances d’être condamnée, au nom de l’article 5 du protocole N°7…L’espoir de la mise à l’écart progressive de toutes les règles du droit musulman serait anéanti redoute leur avocate! (Qui ignore visiblement le DIP !!)…La Cour serait devenue sensible au relativisme culturel, en vogue dans certains milieux judiciaires ?» conclut Libération que nous ne savions pas assimilationniste à ce point.

L‘article 5 du protocole N°7 à la CEDH 1984, en effet ne garantit pas seulement l’égalité de droits et de responsabilité de l’homme et de la femme, lors de la dissolution du mariage mais encore entre eux, durant le mariage. Ce qui ne peut que bouleverser les solutions admises en matière de filiation naturelle, de polygamie, d’autorité parentale ou de successions, réduisant à peu de chose la réception en France des règles de droit musulman.

Une enquête réalisée récemment par Madame Foblets, Professeur de droit et d’anthropologie à Louvain, confirme l’article ci-dessus, les femmes ressentent leur rattachement au statut d’origine comme une injustice qui défend surtout l’intérêt du mari, elles préfèreraient de beaucoup l’application de la loi de la résidence habituelle

V Quel sera l’avenir de leurs fille, Leila et ses sœurs ?

Aurons-nous un jour « dans l’espace de nos différences » un Code de statut musulman, applicable cela va de soi, aux Français convertis, ceux que le philosophe iranien Schayegan baptise “nouveaux bigots emmitouflés jusqu’aux oreilles dans le refuge des démocraties, à l’abri d’un état laïque, qui préfèrent vivre l’islam en Europe que dans les pays musulmans. Statut comportant la dévalorisation du témoignage de la femme devant un tribunal, la demie part d’héritage pour les filles, l’indignité successorale du non -musulman, l’interdit à la femme musulmane d’épouser un non musulman.

  La question nous est posée de manière récurrente. Dans le style de Tarek Ramadan cela se dit:

« Oeuvrer pour une meilleure harmonie entre la personnalité musulmane et le paysage occidental».

Mais en 2001 à Abidjan il s’exprime plus librement :

« Il nous faut examiner l’influence du modèle dominant afin de réformer ce qui est contraire à nos principes… il faut parvenir à l’effectivité de l’état de droit de façon objective c’est-à-dire, dénué de toute connotation idéologique occidentale." »…

Lui et quelques autres revendiquent haut et fort «le droit des sociétés majoritairement islamiques de rester fidèles à leurs sources et de penser une organisation qui convienne à leur identité» Voilà bien une opinion que nous partageons. Si cela est nécessaire il nous faudra voter, sans écouter ceux qui, à la manière de Louis Veuillot, parlent de la tyrannie majoritaire, quand ils sont minoritaires, et du respect de la majorité là où ils sont majoritaires. On ne peut sacrifier l’avenir des filles au passé des mères

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